1923 : accidents du travail
(document original)
En loi du 9 avril 1898, article premier:
« les accidents survenus par le fait du travail, ou à l’occasion du travail, aux ouvriers et employés occupés dans l’industrie du bâtiment, les usines, manufactures, chantiers, les entreprises de transport par terre et par eau, de chargement et de déchargement, les magasins publics, mines, minières, carrières, et en outre, dans toute exploitation ou partie d’exploitation dans laquelle sont fabriquées ou mises en oeuvre des matières explosives… donnent droit au profit de la victime ou de ses représentants à une indemnité à la charge du chef d’entreprise, à la condition que l’interruption de travail ait duré plus de quatre jours. »
Ceux dont le salaire annuel dépasse 2400 francs par an ne bénéficient de ces dispositions qu’à concurrence de cette somme: article 2.
La loi différencie:
* les incapacités permanentes, alors l’ouvrier reçoit une rente égale au 2/3 de son salaire annuel.
* les incapacités temporaires, alors si l’arrêt dépasse 4 jours l’ouvrier perçoit la moitié de son salaire à partir du cinquième jour. Si de plus l’arrêt dépasse 10 jours il n’y a pas de période de grâce, l’ouvrier percevra la moitié du salaire dû à partir du premier jour d’accident.
* si l’accident est suivi de mort le conjoint reçoit 20% du salaire annuel.
Ce n’est qu’à partir de 1905 que les entreprises vont se tourner majoritairement vers les assurances pour couvrir les obligations de réparation suite à des accidents du travail.
En 1919 apparaît dans le système juridique français la reconnaissance des maladies professionnelles.